Régime fiscal des montants payés au siège
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REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES ----o---- DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
N°2258 LE MINISTRE DES FINANCES 22/11/2013 A
OBJET : Régime fiscal des montants payés au siège REFERENCE : Vos lettres en date du 14 et 29 Octobre 2013
Par lettres citées en référence, vous avez bien voulu exposer que l’établissement stable tunisien de la société française «[…] », a conclu un contrat avec la Société […] portant sur un marché de maintenance de la centrale de Ghannouch, en précisant que pour la réalisation dudit contrat l’établissement stable a fait recours à des spécialistes mis à sa disposition par le siège sis en France, et ce, pour des missions ponctuelles et pour une courte durée.
Vous avez alors demandé à connaître le régime fiscal des montants payés par l’établissement stable de la société française «[…]» au profit du siège sis en France, en contrepartie de la mise à sa disposition du personnel en question.
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaitre que les montants payés par l’établissement stable tunisien de la société «[…]» au titre de remboursement des frais, en contrepartie de prestations directement réalisées par le siège, ne sont pas imposables en Tunisie et ne font donc pas l’objet de retenue à la source, à ce titre.
Lesdits montants ne sont déductibles au niveau de l’établissement stable qu’ à concurrence du remboursement des frais liés aux services directement réalisés par le siège, en l’occurrence, la mise à sa disposition du personnel pour des missions ponctuelles et pour une courte durée.
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Etant précisé que, le personnel en question reste soumis à l’impôt sur le revenu au titre de son activité en Tunisie et les rémunérations lui revenant sont donc soumises à la retenue à la source même si elles ont été payées par le siège sis en France. De ce fait, ledit établissement stable est tenu d’effectuer la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu dû sur les salaires du personnel mis à sa disposition et de verser les montants au profit du siège, au titre de remboursement de frais, nets de ladite retenue à la source.
Par ailleurs, et dans le cas où le remboursement des frais a lieu à l’identique et s’agissant, dans ce cas, d’un remboursement de frais relatifs à une charge salariale, la TVA n’est pas due. Dans le cas contraire, soit dans le cas de facturation d’une marge, la TVA sera due sur le montant total facturé.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma haute considération.
Pour le Ministre des Finances et par Délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Signé : Hbiba JRAD LOUATI 2
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