Dans les entreprises de toute nature, à l’exception des établissements où sont exclusivement employés les membres d’une même famille, la femme :
a) aura droit à l’occasion de son accouchement, sur production d’un certificat médical, à un congé de repos de 30 jours.
Ce congé peut être prorogé, chaque fois, d’une période de 15 jours, sur justification de certificats médicaux.
b) aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant et pendant une année à compter du jour de la naissance, à deux repos d’une demi- heure chacun durant les heures de travail pour lui permettre l’allaitement.
Ces deux repos sont indépendants des repos prévus à l’article 89, l’un est fixé pendant le travail du matin, l’autre pendant l’après-midi.
Ils peuvent être pris par les mères aux heures fixées d’un accord entre elles et les employeurs. A défaut d’accord, ces repos sont placés au milieu de chaque période. Ces repos sont considérés comme heures de travail et ouvrent droit à rémunération.
Une chambre spéciale d’allaitement doit être aménagée dans tout établissement occupant au moins cinquante femmes.
Un arrêté du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, au Sports et aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations professionnelles intéressées, détermine les conditions auxquelles doit satisfaire cette chambre d’allaitement.