En cas de crime flagrant, le juge d'instruction peut, dans sa circonscription, faire directement et par lui-même tous les actes attribués aux procureurs de la République, suivant la loi, tout en conservant les pouvoirs qui lui sont propres ; il doit aviser sans délai le procureur de la République.
Il peut notamment entendre les témoins sans convocation préalable, arrêter l'inculpé présent sur un simple ordre verbal et faire exécuter lui-même ses ordonnances.
Il transmet ensuite ses procès-verbaux au ministère public qui prend les réquisitions qu'il juge utiles.