(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Le débiteur saisi peut procéder, lui même, à la vente de l’immeuble saisi avant l’audience de l’adjudication. Dans ce cas, il demeure garant de ce qui peut survenir à l’immeuble jusqu’à consignation du prix et des frais de la saisie.
Le prix consigné doit être suffisant pour désintéresser tous les créanciers saisissants et opposants et être consigné au plus tard dix jours avant l’audience d’adjudication.
Si le poursuivant n’a pas été désintéressé avant le jour et l’heure fixés pour l’adjudication, son avocat, après avoir annoncé à l’audience, l’immeuble à adjuger, les charges qui le grèvent, la mise à prix, le montant des frais et honoraires taxés et, le cas échéant, les dires insérés au cahier des charges, procède à l’adjudication au plus fort et au dernier enchérisseur. Aussitôt que les enchères sont ouvertes, il est allumé successivement trois feux, d’une durée d’environ une minute chacun.
L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.
L’adjudication ne peut être prononcée qu’après l’extinction de trois feux allumés successivement.
S’il intervient une enchère avant l’extinction d'un feu, l’adjudication ne peut être prononcée qu’après l’extinction de deux autres feux, sans nouvelles enchères.
« S’il n’intervient pas d’enchère pendant la durée des trois feux et si le poursuivant n’accepte pas que l’immeuble soit adjugé à son profit à la mise à prix, le tribunal doit ajourner l’audience d’adjudication une fois et rabaisser de quarante pour cent (40%) la mise à prix initiale et fixer une nouvelle audience qui doit se tenir dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Cette date doit être annoncée quinze jours au moins à l’avance par les moyens de publicité prévus aux articles 418 à 420 du présent code ».
(Modifié par la loi n° 2005-79 du 4 août 2005).
Les enchères sont portées par l’intermédiaire d’un avocat et ne peuvent y prendre part que les personnes ayant consigné au moins le tiers de la mise à prix à la caisse des dépôts et des consignations, ou ayant présenté à cet effet un chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable. Est exempté des dispositions de cet alinéa le saisissant poursuivant ainsi que le copropriétaire en cas de licitation.