L'appel des ordonnances sur requête rendues par le juge cantonal est porté devant le tribunal de première instance. L'appel des ordonnances rendues par le président du tribunal de première instance est porté devant la cour d'appel.
Les ordonnances rendues par le président d'une juridiction d'appel ne sont pas susceptibles d'appel.
L'appel n'est pas suspensif d'exécution.