Est puni de trois mois d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en ayant recours à l’un des moyens visés à l’article 103 du présent code, se sera fait donner gratuitement, à l’occasion d’une mission, transport sur les lieux ou tournée, des vivres, des denrées ou des moyens de transport.
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