1- Lorsqu'une personne est pressentie, en vue de sa nomination éventuelle en qualité d'arbitre, elle doit signaler toutes causes de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance. A partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l'arbitre doit signaler sans tarder de telles causes aux parties, à moins qu'il ne l'ait déjà fait.
2- Un arbitre ne peut être récusé que s'il existe des causes de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas les qualifications convenues par les parties. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a nommé ou à la nomination duquel elle a participé, que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination.