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« "الفصول 270 -277 -278 من مجلة الديوانة" »
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Article 270 — Code des douanes
TITRE VII — DEPOT DE DOUANE › Chapitre II Vente des marchandises en dépôt
1- La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur. 2- Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes exigibles par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations légales. 3- Les conditions et les procédures de la vente aux enchères publiques sont fixées par décret.