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« "الفصل 261 من م.ا.ع-الفصل 261 من م ا ع" »
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Article 261 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre II De l'exécution des obligations
Lorsque le nom des espèces portées dans l'obligation s'applique à plusieurs monnaies ayant également cours, mais de valeurs différentes, le débiteur se libère, en cas de doute, en payant la monnaie de valeur inférieure. Cependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est présumé devoir la monnaie qui est le plus en usage ; lorsque les monnaies ont toutes également cours, il y a lieu à la rescision du contrat.