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« "الفصل 133 م تامين" »
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Article 133 — Code des assurances
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › Sous-section 2.- Les frais de soins imputables à l'accident
Le montant de l'indemnité au titre du préjudice corporel est égal au produit du nombre des points d'incapacité permanente par un montant représentant la valeur d'un point d'incapacité. La valeur du point d'incapacité est fixée en fonction de l'âge de la victime, du taux d'incapacité et d’un coefficient du Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire…