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« "الفصلين 374 و410من المجلة التجارية" »
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Article 374 — Code de commerce
LIVRE III(1) — DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DU CHEQUE › CHAPITRE III — Du chèque › Section III. - De la présentation et du paiement
(Modifié par la loi n° 2007-37 DU 4 juin 2007) L'établissement bancaire tiré doit payer, même après l'expiration du délai de présentation, il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte ou de vol du chèque ou de faillite du porteur. L’opposition doit être formulée par un écrit adressé à l’établissement bancaire tiré ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. Si malgré…