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« "الفصل 52 من م ح ع" »
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Article 52 — Code des droits réels
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
La prescription ne peut être interrompue que : 1) par une demande faite devant le tribunal compétent; l'interruption est non avenue, si la demande est rejetée en la forme ou au fond, si le demandeur se désiste ou s'il est rendu un jugement de péremption d'instance; 2) ou par la reconnaissance que le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.