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« "الفصل 337 من م.ح.ع" »
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Article 337 — Code des droits réels
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales › Chapitre IV De la compétence du tribunal immobilier
(Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).- Toute personne dont les droits auraient été lésés par suite d'une immatriculation ou d'une inscription résultant d'un jugement définitif d'immatriculation n'aura jamais de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas d'erreur, une action personnelle en dommages- intérêts contre le bénéficiaire de l'immatriculation.