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« "الفصل 277 من المجلة الجزائية-الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 76 نفس المجلة-الفصل 87" »
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Article 277 — Code des droits réels
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des hypothèques Section Première Dispositions générales › Section II De l'hypothèque conventionnelle
L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit, à concurrence d'une somme déterminée, est valable et prend rang à la date de son inscription au registre de la conservation de la propriété foncière, sans égard aux époques successives de la délivrance des fonds.