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« "الفصل 113 من م ح ع" »
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Article 113 — Code des droits réels
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre IV Du retrait ou droit de préemption Section Première Des conditions du retrait › Section III Des effets du retrait
L'acquéreur fait siens les fruits de l'immeuble retrayé jusqu'au jour de l'exercice de l'action. Le retrayant doit rembourser au retrayé les impenses nécessaires et les impenses voluptuaires.