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« "احكام الفصل307م.ح.ع" »
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Article 307 — Code des droits réels
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas. Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle. Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé. (1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.