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En vigueur D L 2022/6 · 26/01/2022

Décret-loi n° 2022-6 du 26 janvier 2022, portant remise des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale

Modifié par :

- Décret-loi n° 2022-57 du 27 septembre 2022


Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier

Il est accordée une remise totale ou partielle de manière systématique des montants des pénalités de retard dues et qui sont appliquées aux cotisations au titre des régimes de sécurité sociale et du régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui ont été acquittées après la date de leur exigibilité, et ce au titre des trimestres écoulés et dans la limite du troisième trimestre de l'année 2021.

Art 2 (modifié par l'art.1 du décret-loi n° 2022-57 du 27 septembre 2022 )

Bénéficient de la mesure prévue à l’article premier du présent décret-loi, les débiteurs de la Caisse nationale de sécurité sociale des montants de pénalités de retard, à condition de s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite intégralement ou par tranches mensuelles conformément à un calendrier de paiement souscris avec la Caisse, et ce, dans un délai ne dépassant pas le 31 octobre 2022.

Article 2 bis (ajouté par l'art.2 du décret-loi n° 2022-57 du 27 septembre 2022 )

Il est accordé au profit des associations sportives une remise totale de manière systématique des montants des pénalités de retard dues et qui sont appliquées aux cotisations au titre du régime de sécurité sociale des salariés dans le secteur nonagricole et du régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui ont été acquittées après la date de leur exigibilité, et ce, au titre des trimestres écoulés et dans la limite du deuxième trimestre de l'année 2022 à condition de s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite intégralement ou par tranches mensuelles conformément à un calendrier de paiement souscris avec la Caisse dans le délai mentionné à l’article 2 (nouveau) du présent décret-loi.

Art 3

 Les périodes limites du calendrier de paiement concernant les personnes débitrices déposant une demande à la caisse dans le délai mentionné à l’article 2 du présent décret-loi, sont fixées selon les modalités, les conditions et les délais suivants :

1- Pour les débiteurs au titre des régimes de sécurité sociale des salariés dans les secteurs agricole et non agricole :

- Remise intégrale et systématique des montants des pénalités de retard, à condition de s’acquitter du total du principal de la dette et des frais de poursuites conformément à un calendrier de paiement sur une période maximum de trente-six (36) mois à compter de la date de sa souscription avec la caisse.

- Remise partielle et systématique à concurrence de 50% des montants des pénalités de retard, à condition de s’acquitter du total du principal de la dette et des frais de poursuites conformément à un calendrier de paiement sur une période maximum de soixante (60) mois à compter de la date de sa souscription avec la caisse.

2- Pour les débiteurs au titre des régimes de sécurité sociale des non salariés dans les secteurs agricole et non agricole :

Remise intégrale et systématique des montants des pénalités de retard, à condition de s’acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites selon un calendrier de paiement sur une période de paiement ne dépassant pas soixante (60) mois à compter de la date de sa souscription avec la caisse et sans que le montant de la tranche mensuelle du calendrier souscrit ne soit inférieur au montant de la fraction mensuelle des cotisations.

Article 3 bis(ajouté par l'art.2 du décret-loi n° 2022-57 du 27 septembre 2022 )

Les périodes limites du calendrier de paiement concernant les associations sportives débitrices déposant une demande à la Caisse nationale de sécurité sociale dans le délai mentionné à l’article 2 (nouveau) du présent décret-loi, sont fixées pour une période ne dépassant pas soixante (60) mois à compter de la date de sa souscription avec la Caisse.

Art 4

L'application des dispositions du présent décret-loi ne peut entraîner la restitution par la caisse nationale de sécurité sociale au titre des pénalités de retard des montants de pénalités réglés avant la date de son entrée en vigueur.

Art 5

Les débiteurs qui ont souscrit un calendrier de paiement conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret-loi ne peuvent bénéficier de la mesure prévue à l’article premier du présent décret-loi en cas de non paiement de trois (3) tranches successives échues conformément aux délais fixés au calendrier de paiement ou le nonpaiement des trimestres ultérieures au troisième trimestre 2021 conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5 bis(ajouté par l'art.2 du décret-loi n° 2022-57 du 27 septembre 2022 )

Les associations sportives qui ont souscrit un calendrier de paiement conformément aux dispositions de l’article 3 bis du présent décret-loi ne peuvent bénéficier de la mesure prévue à l’article 2 bis du présent décret-loi en cas de non-paiement de trois (3) tranches successives échues conformément aux délais fixés au calendrier de paiement ou le nonpaiement des trimestres ultérieures au deuxième trimestre 2022 conformément à la réglementation en vigueur.

Art 6

 Sont suspendues, les procédures de poursuites légales, de l'exécution et de recouvrement engagées par la caisse nationale de sécurité sociale à l'encontre des personnes mentionnées à l’article 2 du présent décret-loi, qui procèdent au règlement de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites intégralement ou selon un calendrier de paiement respecté conclu à cet effet avec la caisse conformément aux modalités, conditions et délais mentionnées à l’article 3 du présent décret-loi.

Lesdites procédures sont reprises par la caisse, à l’encontre de toute personne débitrice en cas du non règlement de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite intégralement ou partiellement conformément aux délais mentionnées à l’article 3 du présent décret-loi.

Article 6 bis(ajouté par l'art.2 du décret-loi n° 2022-57 du 27 septembre 2022 )

Sont suspendues les procédures de poursuites, de l'exécution et de recouvrement engagées par la Caisse nationale de sécurité sociale à l'encontre des associations sportives qui procèdent au règlement de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites intégralement ou selon un calendrier de paiement respecté conclu à cet effet avec la Caisse conformément aux modalités, conditions et au délai mentionnés à l’article 3 bis du présent décret-loi.

Lesdites procédures sont reprises par la Caisse, à l’encontre de toute association sportive débitrice en cas du non règlement de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite intégralement ou partiellement conformément au délai mentionné à l’article 3 bis du présent décret-loi.

Art 7

 Les personnes mentionnées à l’article 2 du présent décret-loi, qui sont, à la date de son entrée en vigueur, liées à la caisse nationale de sécurité sociale par des calendriers de paiement en cours, peuvent bénéficier des dispositions du présent décret-loi, à condition de s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites intégralement ou conformément aux modalités, conditions et délais mentionnées à l’article 3 du présent décret-loi.

Article 7 bis(ajouté par l'art.2 du décret-loi n° 2022-57 du 27 septembre 2022 )

Les associations sportives qui sont, à la date de l’entrée en vigueur du présent décret-loi, liées à la Caisse nationale de sécurité sociale par un calendrier de paiement en cours, peuvent bénéficier de ses dispositions, à condition de s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites intégralement ou conformément aux modalités, conditions et au délai mentionnés à l’article 3 bis du présent décret-loi.

Art 8

 Peuvent bénéficier des dispositions du présent décret-loi, les personnes qui sont débitrices au titre de taxations d'office, objet de contestation en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent décret-loi devant les juridictions compétentes ou objet de révision en cours par la caisse nationale de sécurité sociale, à condition du règlement du litige à l'amiable et du paiement de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites intégralement ou conformément aux modalités, aux conditions et aux délais mentionnées à l'article 3 du présent décret-loi.

Article 8 bis(ajouté par l'art.2 du décret-loi n° 2022-57 du 27 septembre 2022 )

Peuvent bénéficier des dispositions du présent décret-loi, les associations sportives qui sont débitrices au titre de taxations d'office, objet de contestation en cours à la date de son entrée en vigueur devant les juridictions compétentes ou objet de révision en cours par la Caisse nationale de sécurité sociale, à condition du règlement du litige à l'amiable et du paiement de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites intégralement ou conformément aux modalités, aux conditions et au délai mentionnés à l'article 3 bis du présent décret-loi.

Art 9

Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2022.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

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