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Circulaire En vigueur Cir 07/2020 · 25/03/2020

Circulaire aux banques n°2020-07 du 25 Mars 2020 :Mesures exceptionnelles de soutien des particuliers

Modifiée par :

Circulaire aux banques n° 2020-8 du 1er avril 2020 : Mesures exceptionnelles de soutien des particuliers


Circulaire aux banques n°2020-07 du 25 Mars 2020 

Objet : Mesures exceptionnelles de soutien des particuliers.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 87-47 du 23 décembre 1987, relative aux modalités d’octroi, de contrôle et de refinancement des crédits, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991, relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-10 du 1er novembre 2018, relative au ratio « Crédits/Dépôts »,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-6 du 19 mars 2020, relative aux mesures exceptionnelles de soutien des entreprises et des professionnels,

Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2020-7 du 25 mars 2020.

Décide :

Article Premier

Les banques doivent prendre toutes les mesures nécessaires qui sont de leur ressort en vue de soutenir les particuliers pour faire face aux retombées de la crise de propagation de la pandémie COVID-19.

Art 2

Les banques doivent reporter le paiement des échéances des crédits accordés aux particuliers dont le revenu mensuel net est inférieur à mille dinars, exigibles en principal et intérêts, durant la période allant du 1er mars 2020 jusqu’à fin septembre 2020 et proroger, en conséquence, la durée de remboursement du crédit.

Cette mesure s’applique aux crédits non-professionnels accordés aux clients classés 0 et 1 à fin décembre 2019 au sens de l’article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991.

Les mesures de soutien prévues par cet article ne sont pas considérées comme une restructuration des crédits et la période de report prévue par cette circulaire n’est pas prise en compte dans le calcul de l’antériorité des impayés au sens de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991 et ce, pour les bénéficiaires des mesures de soutien au sens du présent article.

Les clients qui ne souhaitent pas bénéficier de la mesure de report doivent en informer la banque par tout moyen laissant une trace écrite. (Ajoutée par l'article premier de la  Circulaire aux banques n° 2020-8 du 1er avril 2020)

Art 3

Les banques peuvent étendre les mesures prévues par l’alinéa premier de l’article 2 de la présente circulaire aux particuliers dont le revenu mensuel net est inférieur à mille dinars et qui sont classés 2 et 3 à fin décembre 2019 au sens de l’article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 et ce, au cas par cas, suivant l’évaluation de la situation du client.

Pour les bénéficiaires des mesures de soutien au sens du présent article, la période de report n’est pas prise en compte dans le calcul de l’antériorité des impayés.

Article 3 bis (Ajouté par l'art.2 de la  Circulaire aux banques n° 2020-8 du 1er avril 2020)

Les banques doivent reporter le paiement des échéances des crédits accordés aux particuliers dont le revenu mensuel net est supérieur à mille dinars, exigibles en principal et intérêts, durant la période allant du 1er avril 2020 jusqu’à fin juin 2020 et proroger, en conséquence, la durée de remboursement du crédit.

Cette mesure s’applique aux crédits non-professionnels accordés aux clients classés 0 et 1 à fin décembre 2019 au sens de l’article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991.

Les clients qui ne souhaitent pas bénéficier de la mesure de report doivent en informer la banque par tout moyen laissant une trace écrite.

Les mesures de soutien prévues par cet article ne sont pas considérées comme une restructuration des crédits et la période de report prévue par la présente circulaire n’est pas prise en compte dans le calcul de l’antériorité des impayés au sens de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991 et ce, pour les bénéficiaires des mesures de soutien au sens du présent article. 

Article 3 ter (Ajoutée par l'art.2 de la  Circulaire aux banques n° 2020-8 du 1er avril 2020)

Les banques peuvent étendre les mesures prévues par l’alinéa premier de l’article 3 bis de la présente circulaire aux particuliers dont le revenu mensuel net est supérieur à mille dinars et qui sont classés 2 et 3 à fin décembre 2019 au sens de l’article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24, et ce, au cas par cas, suivant l’évaluation de la situation du client.

Pour les bénéficiaires de mesures de soutien au sens du présent article, la période de report n’est pas prise en compte dans le calcul de l’antériorité des impayés.

Art 4

Aussi longtemps que les dispositions de la présente circulaire et celles de la circulaire n° 2020-06 du 19 mars 2020 demeurent en vigueur,et nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 de la circulaire n° 2018-10 du 1er novembre 2018, les banques dont le ratio «Crédits / Dépôts » est supérieur à 120% à la fin d’un trimestre déterminé, doivent réduire le niveau de ce ratio de 1% chaque trimestre. Cette baisse est calculée sur la base du ratio cible à la fin du trimestre précédent, tel qu’indiqué à l’annexe n° 1 de la présente circulaire. Le ratio « Crédits/Dépôts » est défini par le rapport entre le numérateur et le dénominateur suivants :
 

Numérateur

Dénominateur

Encours brut des créances sur la clientèle en dinars auquel est soustraite la somme des échéances reportées en dinars dans le cadre des mesures exceptionnelles en faveur des entreprises, des professionnels et des particuliers.

La somme des éléments suivants :

- Encours des dépôts et avoirs de la clientèle en dinars après déduction des autres sommes dues à la clientèle,

- Encours des certificats de dépôts,

- Toute autre forme d’emprunts en dinars et en devises, à l’exception des emprunts obligataires et des emprunts sur le marché monétaire. 

 

Les banques doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les éléments de calcul du ratio conformément à l’annexe n° 1 de la présente circulaire.

Art 5

Sont abrogées les dispositions de l’article 4 ainsi que l’annexe n° 2 de la circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2020-6 du 19 mars 2020.

Art 6

Les banques doivent communiquer mensuellement à la Banque Centrale de Tunisie via le système d’échange de données, le montant total des échéances reportées et le nombre des bénéficiaires des mesures exceptionnelles de soutien des particuliers.

Art 7

La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.

Le Gouverneur

Marouane El Abassi

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