(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends visés à l'article 183 quelque soit le montant de la demande.
Les tribunaux de droit commun saisis de tels différends conformément à l'article 185 du présent code appliquent leurs propres règles de compétence.