Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n’est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire en toute sécurité, le conducteur devra être guidé par un convoyeur qui marche devant le véhicule.
Les dispositions des articles 32 à 36 du présent décret sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices et aux matériels des travaux publics.
Dans le cas où l’un des véhicules précités est muni d’un pare-brise, il doit être équipé d’un essuie-glace.