Les véhicules suivants doivent être équipés d’appareils de contrôle de la vitesse et des durées de conduite et de repos :
1. Les autobus et les autocars affectés aux services de transport public interurbain régulier et aux services de transport touristique ;
2. Les camions dont le poids total autorisé en charge dépasse 12 T ;
3. Les tracteurs routiers ;
4. Les véhicules transportant des matières dangereuses dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 T ;
(les alinéas cinq et six ont été abrogés par le décret n° 2004-2434 du 19 octobre 2004)