Par dérogation aux dispositions de l’article précèdent, le Ministre du transport peut, dans des cas déterminés, relatifs à des transports réguliers, autoriser une longueur totale maximale de 20m pour les ensembles affectés au transport de personnes et composés d’un autobus et sa remorque.
La longueur maximale des autobus articulés peut être portée à 24,5m lorsque l’autobus comporte plus d’une section articulée.
La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18,75m sans excéder 22 m.
Lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé, la longueur maximale de l’ensemble ainsi constitué est portée à 26m.
La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 T peut, lorsqu’ils sont en charge, dépasser 16,5m sans excéder 20m, ce dernier chiffre comprenant l’éventuel dépassement du chargement vers l’arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3m. En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,55 m, sans excéder 3 m en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.