Les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis :
- à l’avant d’un ou deux feux de position, d’un ou deux feux de route, d’un ou deux feux de croisement répondant respectivement aux conditions prévues aux articles 54, 55 et 56 du présent décret.
- à l’arrière d’un ou deux feux de position, d’un ou deux signaux de freinage, d’un ou deux dispositifs réfléchissants répondant aux conditions prévues aux articles 54, 59 et 61 du présent décret.
- de dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux conditions prévues à l’article 60 du présent décret.