Lorsque le poids total autorisé en charge des véhicules visés par le présent chapitre excède 1,5 T et que son installation de freinage ne comporte pas un frein continu, ladite remorque doit être munie en plus de l’attache principale, assurant la traction et la direction du véhicule, d’une attache de secours, pouvant être constituée par des chaînes ou des câbles métalliques capables de traîner la remorque et de l’empêcher de s’écarter de sa trajectoire normale, en cas de défaillance du dispositif principal.
Cette prescription n’est applicable ni aux remorques ni aux semi-remorques sans timon du type dit « arrière train-forestier »
utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur ; elle s’applique au contraire aux remorques à timon du type « Triqueballe ».
L’attache de secours ne peut être utilisée, après rupture de l’attache principale, qu’ à titre de dépannage et sous réserve d’une allure très modérée.
Lorsqu’un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyens de fortune que pour un seul attelage.
Les dispositions de l’article 71 s’appliquent aux véhicules visés par le présent chapitre.