Le juge d'instruction pour enfants procède à l'égard de l'enfant dans les formes du code de procédure pénale et en harmonie avec la présente loi et ordonne les mesures appropriées prévues dans l'article 97 du présent code lorsque l'instruction est achevée.
Le juge d'instruction pour enfants rend suivant les cas l'une des décisions suivantes :
- soit une ordonnance de non-lieu ;
- soit une ordonnance de non-lieu et déférer le dossier au juge de la famille s'il le juge nécessaire ;
- soit une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants si l'infraction constitue une contravention ou un délit ;
- soit une ordonnance de renvoi devant la chambre d'accusation, si les faits constituent un crime.
Si l'enfant a des coauteurs ou complices âgés de plus de dix huit ans, ces derniers sont, en cas de poursuites pénales, renvoyés devant la juridiction compétente, la cause concernant l'enfant est disjointe pour être jugée conformément aux dispositions du présent code.
Le juge d'instruction pour enfants peut se prononcer sur la médiation, conformément aux dispositions du présent code.