Lorsque l'enfant est impliqué dans la même cause qu’un ou plusieurs inculpés âgés de plus de dix-huit ans, il est procédé aux actes urgents de poursuite et d'information, conformément aux dispositions de l'article 85 du présent code.
Si le procureur de la République poursuit les inculpés âgés de plus de dix-huit ans, inculpés en flagrant délit ou par voie de citation directe, il constitue un dossier spécial relatif à l'enfant.
Si une information a été ouverte, le juge d'instruction, compétent à l'égard des inculpés de plus de dix-huit ans révolus, se dessaisit dans le plus bref délai pour tous les inculpés, au profit du juge d'instruction compétent à l'égard de l'enfant.
Lorsqu'un enfant est impliqué dans la même cause qu'un militaire, l'avocat général ou le juge d'instruction auprès du tribunal militaire, procède à la disjonction de la cause, et se dessaisit du dossier relatif à l'enfant dans un délai de quarante-huit heures au profit du tribunal pour enfants compétent.