(les paragraphes 3 et 4 ont été ajoutés par la loi n° 2000-53 du 22 mai 2000).- Sont susceptibles d'appel devant le président du tribunal pour enfants, les décisions relatives aux mesures provisoires ordonnées soit par le juge pour enfants, ou par le juge d'instruction pour enfants.
Le tribunal pour enfants examine les décisions de fond émanant du juge pour enfants, et statue conformément aux dispositions du présent code.
L’appel des jugements sur le fond, rendus en matière correctionnelle en premier degré par le juge de l’enfant est porté devant le tribunal pour enfants de la cour d’appel.
Le tribunal pour enfants de la cour d’appel connaît également de l’appel des jugements rendus en matière de crime par le tribunal pour enfants auprès du tribunal de première instance.