Le trésor ou la chose cachée, dont la propriété ne peut être établie au profit de personne, appartient pour trois cinquièmes au propriétaire du bien où a été découvert ce trésor ou cette chose, pour un cinquième à celui qui l'a découvert et pour un cinquième à l'Etat.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 25
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
Jurisprudence appliquant cet article 1
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قرار تعقيبي عدد 21292 بتاريخ 12/05/2003 : انتفاء اشتراط موافقة وزير المالية إلا بخصوص المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
لا يمكن التخلي عن الديون الراجعة للدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلا بقانون كما لا يمكن للقاضي التدخل في آجال دفع تلك الديون.