Les opérations de transport effectuées entre les ports tunisiens sont réservés aux navires battant pavillon tunisien.
Toutefois, ces opérations peuvent, sur autorisation du ministre du transport, être effectuées par les navires étrangers.
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE X — Navigation réservée
Les opérations de transport effectuées entre les ports tunisiens sont réservés aux navires battant pavillon tunisien.
Toutefois, ces opérations peuvent, sur autorisation du ministre du transport, être effectuées par les navires étrangers.
Aucune décision de notre base ne cite cet article parmi les textes appliqués.