Le prévenu comparait en audience publique, en personne, par avocat ou par fondé de procuration spéciale.
Toutefois, si le juge estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à sa réassignation pour une audience dont la date est fixée par le juge.
Faute par le prévenu ainsi assigné de comparaitre à la date qui lui est fixée, le juge passe outre et rend une décision réputée contradictoire.