Ajouté par la loi n° 2016-5 du 16 février 2016 – A l'issue de l’interrogatoire ou de la confrontation par l’officier de police judiciaire, l'avocat du gardé à vue, peut le cas échéant, poser des questions.
L'avocat du gardé à vue peut, le cas échéant, après son entretien avec son client ou à l’issue de son interrogatoire ou sa confrontation avec autrui, mentionner ses observations écrites auxquelles il peut insérer ce qui a résulté de l’interrogatoire et de la confrontation et les ajouter aux procédures de l’enquête.
Il peut également, le cas échéant, présenter ses observations écrites jointes de ses justificatifs directement à l’officier de police judiciaire pendant la garde à vue.