Le juge cantonal, assisté du greffier, procède à la répartition des sommes retenues.
Le juge doit surseoir à la convocation des parties intéressées, sauf pour causes graves, la cessation notamment des services du débiteur saisi, tant que la somme à distribuer n'atteint pas, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de trente- cinq pour cent au moins.