Si une somme suffisante a été consignée à la caisse des dépôts et consignations, la radiation de l'inscription prévue à l'article 327 peut être prononcée par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur.
Les effets de ladite inscription cessent, dans tous les cas et de plein droit, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour où elle a été effectuée.