Modifié par la loi n° 77-56 du 3 août 1977 et par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005
– La peine est de deux à cinq ans d’emprisonnement, si l’auteur de l’infraction a remis en liberté la personne capturée, arrêtée, détenue ou séquestrée dans les conditions prévues à l’article 250 du présent code avant le cinquième jour écoulé, à partir du jour de la perpétration de l’un de ces faits, en renonçant, si tel a été le cas, aux conditions dictées ou à l’ordre donné.
Sont exemptés des peines prévues aux articles 237, 250 et 251 du présent code, ceux des coupables qui, avant toute exécution et avant toute poursuite commencée, ont les premiers, donné aux autorités connaissance des infractions prévues aux articles précités, ou dénoncé leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites, procuré leur arrestation.