Modifié par le décret du 18 février 1927 – Est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingts dinars à vingt-quatre mille dinars d’amende, quiconque aura, directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse artificielle des prix des denrées, marchandises ou effets publics ou privés, et ce :
1. en diffusant sciemment de fausses nouvelles ou des faits calomnieux auprès du public, en présentant des offres sur le marché dans le dessein de troubler les cours, en proposant des offres d’achat à des prix plus élevés que ceux fixés par les vendeurs eux-mêmes ou toutes autres voies ou moyens frauduleux quelle qu’en soit la nature.
2. en exerçant ou en tentant d’exercer, soit individuellement, soit en réunion, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat des règles normales de l’offre et de la demande.
La condamnation à l’interdiction de séjour pour une période qui ne peut être inférieure à deux ans et supérieure à cinq ans est appliquée en sus des peines suscitées.