Le bailleur n’est pas tenu des vices de la chose louée qu’on pouvait facilement constater, à moins qu’il n’ait déclaré qu’ils n’existaient pas. Il n’est également tenu d’aucune garantie :
a) lorsque le preneur connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louée ou l’absence des qualités requises ;
b) lorsque les vices ont été déclarés au preneur ;
c) lorsque le bailleur a stipulé qu’il ne serait tenu d’aucune garantie.