Le droit de rétention ne peut être exercé lorsque les choses appartenant au débiteur ont été remises au créancier avec une affectation spéciale, ou lorsque le créancier s’est engagé à en faire un emploi déterminé. Cependant, lorsque, postérieurement à ces faits, le créancier apprend la suspension des paiements ou l’insolvabilité de son débiteur, il est autorisé à faire usage du droit de rétention.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 318
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre IV De quelques moyens d’assurer l’exécution des obligations › Section III Du droit de rétention
Jurisprudence appliquant cet article 1
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قرار تعقيبي عدد 17986 بتاريخ 01/10/2002 : تكييف رقاع المساهمة كوديعة يقصر حق الحبس على مصاريف الحفظ
لا يجري حق الحبس إلا في الأحوال التي خصها القانون، فلا يثبت للدائن إلا إذا انطبق النص الخاص المنظم للعلاقة القانونية على المال محل الحبس.