L'administration fiscale peut notifier les ajournements et significations relatifs aux recours prévus par l'article 54 du présent code ainsi que les jugements et arrêts y afférents par ses agents, par les huissiers du Trésor ou par les huissiers notaires. (L’expression « officiers des services financiers » est remplacée par l’expression « huissiers du Trésor », par l’article 6 de la loi n°2012-18 du 25 septembre 2012 portant amendement de certains articles du code de la comptabilité publique pour la création du corps particulier des huissiers du Trésor relevant du ministère des finances)
Code des droits et procédures fiscaux · Mis à jour au 1er janvier 2025
Article 58
PREMIÈRE PARTIE — LOI DE PROMULGATION DU CODE DES DROITS ET PROCÉDURES FISCAUX Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux(1) Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, › TITRE II. – DROITS DE RECOURS JURIDICTIONNELS EN MATIÈRE FISCALE › CHAPITRE PREMIER. – CONTENTIEUX DE L’ASSIETTE DE L’IMPOT › SECTION I. – PROCEDURES DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE
Jurisprudence appliquant cet article 1
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