Sauf convention contraire des parties :
1- Si le demandeur, sans motif légitime, ne présente pas ses conclusions en demande conformément à l'article 68 (1) du présent code, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale.
2- Si le défendeur, sans motif légitime, ne présente pas ses conclusions en défense conformément à l'article 68 (1) du présent code, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans considérer ce défaut en soi comme un aveu admettant la validité de la demande.
3- Si l'une des parties omet, sans motif légitime, de comparaître à une audience ou de produire ses moyens, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.