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« "الفصول 468 و469 من م ا ع" »
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Article 468 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Les registres et papiers domestiques tels que les lettres, notes et papiers volants, écrits de la main de la partie qui les invoque ou signés par elle, ne font pas foi en faveur de celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1) dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu par le créancier ou un autre mode de libération ; 2) lorsqu’ils contiennent la mention expresse que la note a été faite…