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« "الفصول 246 و 247 م ا ع" »
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Article 246 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Nul ne peut exercer l'action naissant d'une obligation s'il ne justifie qu'il a accompli ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait de son côté d'après la convention ou d'après la loi et l'usage.