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« "الفصول 123 و 119 و120 و 147 و 148 من م ش" »
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Article 123 — Code du travail
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DU TRAVAIL Chapitre Premier L’admission au travail › Chapitre IX Congés annuels payés › Section II. - Dans les activités agricoles
(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les travailleurs ont droit, à condition de compter au moins six mois de services continus chez le même employeur, à un jour ouvrable de congé par mois écoulé depuis leur entrée en service, sans que la durée totale de ce congé, puisse excéder quinze jours dont douze jours ouvrables. La durée du congé fixée au paragraphe précédent est portée à 2 jours par mois de…