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« "الفصل 89 من م.ط-الفصل 142 من م.ج" »
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Article 89 — Code pénal
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section II - De la corruption
Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni, le juge corrompu, de la même peine prononcée contre le prévenu par l’effet de la corruption, à condition que la peine prononcée envers ce juge ne soit inférieure à dix ans d’emprisonnement.