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« "الفصل 779 من م ا ع" »
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Article 779 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Le preneur doit restituer la chose à l’expiration du terme fixé ; s’il la retient au-delà, il doit le prix de location à dire d’experts pour le surplus de temps pendant lequel il l’a retenue ; il répond de tous dommages survenus à la chose pendant ce temps, même par cas fortuit : mais dans ce cas, il ne devra que les dommages sans être tenu du loyer.