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« "الفصل 771 من م اع" »
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Article 771 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Le preneur est tenu de payer le prix par entier même si, par sa faute ou pour une cause relative à sa personne, il n’a pu jouir de la chose louée ou n’en a eu qu’une jouissance limitée, pourvu que le bailleur ait tenu la chose à sa disposition, pendant le temps et dans les conditions déterminés par le contrat ou par l’usage. Cependant, si le bailleur a disposé de la chose ou en a autrement profité pendant le temps…