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« "الفصل 752 من م ا ع" »
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Article 752 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit en donner avis immédiat au bailleur ; en attendant, il ne doit renoncer à aucune partie de la chose qu’il possède. L’action ne pourra être poursuivie dans ce cas que contre le bailleur, mais le preneur pourra intervenir à l’instance.