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« "الفصل 66 من م ا ج" »
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Article 66 — Code de procédure pénale
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section II – De l'audition des témoins
Dans le cas où l'inculpé ou les témoins ne parlent pas la langue arabe, un interprète est désigné d'office par le juge d'instruction. Si le témoin ou l'inculpé est sourd ou muet, les questions et réponses sont faites par écrit. S'il ne sait écrire, il lui est donné un interprète capable de converser avec lui, ou ayant l'habitude de le faire. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire…