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Article 49 — Code de procédure civile et commerciale
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement, de l'instruction et du jugement
Les parties comparaissent en personne ou chargent un avocat de les représenter devant le juge cantonal, au jour fixé par la convocation ou convenu entre elles. Si le demandeur ne comparaît pas en personne ou si son avocat ne se présente pas, l'affaire est rayée. Si, bien que touché personnellement, ni le défendeur, ni son avocat ne se présente, il est statué comme s'il était présent.