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« "الفصل 473 من م ا ع" »
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Article 473 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section III De la preuve testimoniale
(Modifié par la loi n°2000-57 du 13 juin 2000).- Les conventions ou autres faits juridiques, ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d’éteindre des obligations ou des droits, et excédant la somme ou la valeur de mille dinars, ne peuvent être prouvés par témoins, il doit en être passé un acte authentique ou sous seing privé.