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« "الفصل 458 من م ا ع" »
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Article 458 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé de désavouer ou de reconnaître formellement son écriture ou sa signature, s’il ne veut la reconnaître ; faute de désaveu, l’écrit est tenu pour reconnu. Les héritiers ou ayants cause peuvent se borner à déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur.